30. Ajournement. 1) Dès que possible avant la présentation de la requête, la partie requérante avise le greffier par lettre, par télécopieur ou par courriel du consentement des parties à un ajournement ou du fait que, le jour de la présentation, une partie demandera un ajournement.2) À défaut de cet avis et à moins d’une circonstance spéciale, la Cour se saisit de la requête et en décide.
3) Il n’est toutefois pas possible d’ajourner la présentation d’une requête du seul consentement des parties quand il reste moins d’un jour juridique franc avant la date de présentation prévue. Les parties doivent alors obtenir l’autorisation du juge présidant la formation ou, en son absence, d’un autre juge de la formation.
4) De plus, s’agissant d’une requête en rejet d’appel fondée sur les paragraphes 4.1 ou 5 du premier alinéa de l’article 501 du Code de procédure civile (chapitre C-25), il n’est pas possible d’en ajourner la présentation du seul consentement des parties quand il reste moins de 10 jours avant la date de présentation prévue. Les parties doivent alors demander à la Cour par lettre, par télécopieur ou par courriel l’autorisation d’ajourner la présentation de la requête à une date ultérieure, motifs à l’appui.